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Les sociétés et entités assimilées doivent identifier et déclarer leurs bénéficiaires effectifs




Lundi 18 Décembre 2017


De nouvelles obligations d’information sont progressivement mises à la charge des sociétés et entités juridiques assimilées (1). Ces sociétés et entités doivent identifier et déclarer leurs bénéficiaires effectifs avant le 1er avril 2018. Toutefois, ces obligations s’imposent depuis le 1er août 2017 aux sociétés qui se constituent.



Quelle est l’origine de ces nouvelles obligations ?

Ces obligations ont pour origine la directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 et s’imposent à toute société ou entité juridique (groupement d’intérêt économique, par exemple) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (2).

Quel est le périmètre de ces obligations ?

D’une part, ces entités sont tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. D’autre part, elles doivent déposer un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs au greffe du tribunal auprès duquel elles sont immatriculées.

Ce dépôt est devenu obligatoire depuis le 1er août 2017. Toutefois, l’obligation de dépôt ne s’impose aux entités immatriculées avant cette date qu’à partir du 1er avril 2018.

Seule une personne physique peut être considérée comme bénéficiaire effectif d’une société. Pour cela, elle doit détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote ou exercer, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée de ses associés (3). 

Quid des contraintes et des sanctions en cas de non-respect ?

Le document à déposer au greffe comporte diverses mentions obligatoires permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs, leurs domiciles personnels ainsi que les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société ou l’entité (4). Ces informations doivent être mises à jour dans les trente jours suivant tout fait ou acte qui rend nécessaire la rectification ou le complément des informations mentionnées dans le précédent document.

Les sanctions peuvent être très sévères et ce, même dans le cas où le document déposé comporterait des informations inexactes ou incomplètes.

En effet, les contrevenants à ces nouvelles obligations déclaratives s’exposent à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende.

Les personnes physiques encourent également une interdiction de gérer (5) ou une privation partielle des droits civils et civiques (6).
Les personnes morales sont, quant à elles, passibles des sanctions spécifiques telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics et l’interdiction temporaire de procéder à une offre au public des titres financiers ou de faire admettre ses titres aux négociations sur un marché réglementé (7).

De plus, le président du tribunal peut, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne intéressée, prononcer une injonction de dépôt sous astreinte. Dans les mêmes conditions, le président du tribunal peut désigner un mandataire pour accomplir le dépôt (8).

Le document n’est pas public. Toutefois, certaines catégories de personnes bénéficient d’un droit de communication :
  • le représentant légal de l’entité ;
  • diverses autorités au titre de leurs missions (magistrats, agents des douanes, enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers, agents de la police des jeux, etc.) ;
  • les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le cadre d’une mesure de vigilance à l’égard de leur clientèle (banques, compagnies d’assurance, mutuelles, prestataires de services d’investissement, etc.) ;
  • toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par une décision de justice
 

Sarah Lugan, Avocate (NMW Delormeau)
Professeur Philippe Reigné, Titulaire de la chaire de Droit des Affaires du CNAM


Notes:
(1) En application de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
(2) Article L. 561-46, al. 1er du Code monétaire et financier
(3) Articles L. 561-2-2 et R. 561-1 du Code monétaire et financier
(4) Article R. 561-55 du Code monétaire et financier
(5) Prévue à l’article 131-27 du Code pénal
(6) Prévue à l’article 131-26, 2° du Code pénal
(7) Article L. 561-49 du Code monétaire et financier
(8) Article L. 561-48 du Code monétaire et financier
 

Sarah Lugan, Philippe Reigné




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